Le service de veille en droit de l’environnement santé et sécurité des CCI
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Fiches PratiquesAgir : réhabilitation et traitement des sites et sols polluésChapitre 1. Le traitement d’un siteI. Comment fixe-t-on les objectifs de réhabilitation des sols ?La politique française en matière de réhabilitation des sites et sols pollués veut que les objectifs soient fixés en fonction de l’usage envisagé du site, c’est-à-dire l’usage auquel le détenteur le destine et selon les techniques disponibles. Sauf qu’il n’existe pas de typologie des types d’usages de référence. La détermination de l’usage se fait donc en concertation des différents acteurs. C'est donc une étude du site qui détermine les objectifs de réhabilitation. Elle est menée selon la méthodologie de l'évaluation détaillée des risques et prend en compte les cibles suivantes : l'homme et la ressource en eau, qui doivent être protégés en priorité, les écosystèmes et les biens matériels. II. Comment traite-t-on un site ?Le traitement du site se fera en fonction des impacts de la pollution du sol sur l’environnement ou la santé par rapport à l’usage futur projeté du site. Ainsi, dans certains cas, le dépôt d'une simple couche de couverture imperméable isolera les terres polluées, arrêtera les entraînements de polluants vers la nappe et interdira toute exposition directe. Dans d'autres cas, le niveau de dépollution atteint permettra l'implantation d'activités industrielles mais ne sera pas compatible avec une occupation résidentielle ou agricole. Ainsi, le traitement du site sera nécessaire dans certaines situations. Pour cela, on distingue généralement quatre catégories de techniques : 1. Les traitements « in situ » sans excavation :
2. Les confinements sur site, avec ou sans extraction de polluants :
3. Les traitements sur site, après excavation par lavage et traitement physico-chimique, biologique, par incinération... 4. Les traitements hors site par extraction des déchets et matières polluées et élimination de ceux-ci à l'extérieur du site. Des unités de traitement spécifique de sols pollués sont désormais disponibles. Source : site BASOL mis en place par le Ministère de la Transition écologique et solidaire III. Comment maintient-on la compatibilité de l’état du site et son usage ?Pour garantir dans le temps que l’usage du site sera compatible avec son état, il est nécessaire d’établir certaines actions :
Chapitre 2. La procédure de traitement applicableI. Quelle est la procédure applicable ?En l'absence d'urgence, les préfets utilisent les pouvoirs qu'ils détiennent en vertu de la législation ICPE. Notification et mise en sécuritéDès lors que les terrains susceptibles d’être affectés à un nouvel usage sont libérés, il est nécessaire que l’exploitant le notifie au préfet. Ce dernier peut alors prendre des prescriptions relatives à la remise en état du site. Article R 512-39-1 du Code de l’environnement Concertation pour usage futurLors de la notification, l’exploitant indique l’usage futur du site qu’il souhaiterait. Si le maire de la commune donne son accord pour cet usage, ou s’il ne répond pas dans un délai de 3 mois, c’est l’usage proposé par l’exploitant qui est alors retenu. Dans le cas contraire, s’engage alors une discussion entre l’exploitant et le maire de la commune (ou le président de l’EPCI) pour trouver un accord sur l’usage futur du site. Si les parties ne trouvent aucun accord, c’est alors un usage comparable à la dernière période d’exploitation qui est retenue. Cette étape n’existe pas pour les ICPE soumises à déclaration. Article R 512-39-2 du Code de l’environnement Le mémoire de réhabilitationAprès détermination de l’usage futur, l’exploitant transmet au préfet un mémoire de réhabilitation comportant : les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires,
Cette étape n’existe pas pour les ICPE soumises à déclaration. Différents arrêtés préfectorauxEn cas de découverte d'un site pollué ne présentant pas d'urgence particulière, le préfet peut prendre différents types d'arrêtés pour :
Le recouvrement de la consignationDans l'hypothèse où la consignation des sommes nécessaires à la réalisation des travaux aboutit au recouvrement d'un certain montant, plusieurs hypothèses peuvent se présenter :
Chapitre 3. Procédure applicable en cas d’urgence impérieuseL'Etat, garant de la sécurité publique, peut être amené à intervenir en dernier recours lorsqu'il y a menace grave pour la population et l'environnement. I. Qu'est-ce qu'une urgence impérieuse ?Une urgence impérieuse est celle qui appelle une action immédiate non seulement pour prévenir un accident imminent et inéluctable mais aussi pour compléter une action des pouvoirs publics visant à contenir ou résorber les effets d'un accident technologique survenu sur le site d'une ancienne installation. Elle peut résulter notamment de la présence d'émanations toxiques, de la dispersion de substances dans les sols, ou de risques d'incendie. II. Quels sont les acteurs qui doivent intervenir ?L'existence d'un risque avéré rend l'intervention du préfet obligatoire, faute de quoi la responsabilité de l'Etat peut être engagée pour faute. C’est alors à lui de décider si l’emploi des services de protection civile est nécessaire, ou encore une intervention de l’ADEME. III. Quelle est la procédure applicable en cas d'urgence impérieuse ?En présence de responsable connuLes préfets peuvent prescrire un arrêté de travaux d’urgence (ATU) à l’encontre du responsable qui prévoit alors la réalisation de mesures conservatoires d'urgence dans un délai de l'ordre de quelques heures à quelques jours. En cas de carence du responsable, le préfet lance la procédure de « l'arrêté de travaux d'office » (APTO), c’est-à-dire qu’il confie à l’ADEME le soin de réaliser les travaux d’urgence nécessaires. En absence de responsable connuLe préfet prend un arrêté de travaux d'urgence en limitant ceux-ci aux mesures techniquement très urgentes ou impérieuses afin d'éviter une pollution imminente, et/ou son extension rapide. Ces travaux étant réalisés d'office par l'ADEME, il doit y avoir, au préalable, accord du Ministère chargé de l'Environnement et consensus sur l'urgence de la situation. Il ne s'agit que de mesures d'urgence et ce n'est donc pas dans ce cadre que doit être réglée la résorption de la pollution qui ne sera poursuivie qu'après la découverte des responsables et selon les procédures normales. Chapitre 4. La détermination du responsableI. Les obligations résultant de la cessation d’une ICPELa fin de vie d'une ICPE, c'est-à-dire la cessation de l'activité, implique des obligations de notification au préfet et de remise en état du site. Pour plus d’informations, vous pouvez vous reporter au Chapitre 5 de la fiche « L’exploitation d’une ICPE » disponible dans la rubrique ICPE II. La hiérarchie des responsables en matière de sols polluésResponsable identifiableLa détermination du responsable de la pollution va dépendre de l’origine de cette pollution. Le responsable sera déterminé par ordre hiérarchique dans les cas suivants. Dans le cas d’une ICPE ou d’une Installation nucléaire de base (INB) : 1. Le dernier exploitant : il s’agit en général de l’exploitant en titre, titulaire de l’autorisation d’exploiter. C’est une obligation d’ordre public pour lui. Il ne peut pas s’en détacher, par exemple en vendant l’exploitant ; 2. Ou, le cas échéant, le tiers demandeur : pour en savoir plus sur le tiers demandeur, vous pouvez vous reporter au Chapitre 5 de la fiche « L’exploitation d’une ICPE » disponible dans la rubrique ICPE ; 3. Ou, en cas de changement d’usage, le maître d’ouvrage à l’origine du changement d’usage. Il existe encore d’autres cas de responsables de premier rang comme l’ayant-droit du dernier exploitant (société absorbante issue d’une fusion, apport partiel d’actifs, etc.), la société mère en cas de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de l’exploitant.
Dans le cas d’une autre origine de pollution : 1. Le producteur des déchets qui a contribué à la pollution du site : il s’agit de toute personne dont l'activité produit des déchets ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets ; 2. Ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué : il s’agit de toute personne producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets.
En l’absence de ces responsables, et à titre subsidiaire, on se retournera contre le propriétaire du terrain pollué s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou s’il n’est pas étranger à la pollution. De plus, le propriétaire d’un site sur lequel ont été entreposés des déchets peut être regardé comme ayant la qualité de détenteur de déchets s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain. Le propriétaire va être considéré comme étant responsable lorsqu’il :
Article L 556-3 du Code de l’environnement CE, 26 juillet 2011 et CE, 25 septembre 2013, société Wattelez Responsable non indentifiableDans le cas où le responsable de la pollution du site ne peut pas être identifié, a disparu ou est insolvable, la réhabilitation du site peut être confié par l’Etat à l’ADEME. Article L 556-3 du Code de l’environnement Chapitre 5. Les conditions de cession d’un site polluéI. De quel type d’acte s’agit-il ?Il faut tout d’abord identifier le type d’acte de cession opéré pour la transmission du site impacté :
II. L’acte de cession d’un site impactéIl y a 2 phases à l’acte de cession : la préparation de la cession et la rédaction de l’acte. Préparation de la cessionIl est nécessaire dans cette phase de :
Rédaction de l’acteL’acte de cession lui-même doit contenir diverses informations importantes, présentes pour la sécurité contractuelles des parties :
Cette liste d’éléments à apporter dans le contrat de cession n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter des juristes ou avocats spécialisés dans le domaine. III. Les responsabilités générées par un site impactéL’acquéreur dispose de nombreuses action en responsabilité contre le vendeur du site. Il peut ainsi engager la responsabilité du vendeur :
Mise à jour : 09/09/19 |
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