Le service de veille en droit de l’environnement santé et sécurité des CCI
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Fiches PratiquesLa nomenclature Eau et la procédure de déclarationChapitre 1. La nomenclature EauI. Qu'est-ce que la nomenclature Eau ?Il s'agit d'une liste d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités (IOTA) ayant une influence sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Inspirée de la nomenclature ICPE, la nomenclature Eau se compose de deux régimes : autorisation et déclaration. Les IOTA sont ainsi soumis au régime de l'autorisation ou de la déclaration suivant les dangers qu'ils représentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Articles L 214-1 et suivants du Code de l'environnement Pour savoir si votre installation est soumise à autorisation ou à déclaration, reportez-vous à la nomenclature Eau présentée à l'article R 214-1 du Code de l'environnement
II. Quelles sont les installations concernées ?Sont concernées, les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant :
Article L 214-1 du Code de l'environnement Un projet est concerné par la réglementation « Eau » si au moins un de ses impacts figure dans la nomenclature. Il peut relever de plusieurs rubriques de la nomenclature et être soumis simultanément au régime de déclaration et d'autorisation. Dans cette hypothèse, l'exploitant se voit appliquer le régime le plus restrictif, à savoir le régime de l'autorisation.
III. Les exclusions du champ d'application de la nomenclature EauLes Installations Classées pour la Protection de l'Environnement - ICPELes ICPE sont explicitement exclues de la nomenclature eau. Elles relèvent uniquement des régimes d'autorisation, d’enregistrement et de déclaration ICPE prévus par le Code de l'environnement au Titre I du Livre V, et ne sont plus soumises (depuis la loi Barnier de 1995) à la nomenclature Eau. Toutefois, les conditions de mise en service, d'exploitation et de cessation d'activité des ICPE doivent être compatibles avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau.
L’articulation des règlementations ICPE et IOTAL’autorisation environnementale inclut les équipements, installations ou activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires au AIOT et dont la proximité est de nature à en modifier les dangers ou les inconvénients. Article L 181-1 du Code de l’environnement
Les usages domestiques de l'eauConstituent un usage domestique de l'eau les prélèvements ou rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins de personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidantes habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1000 m3/an, qu'il soit effectué par une personne physique ou morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2kg de DBO5 (demande biochimique en oxygène). Article R 214-5 du Code de l'environnement
IV. Le régime particulier des IOTA situés dans certaines zones nécessitant une protection particulièreLes IOTA situés dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelleLorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'utilité publique et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les IOTA soumis à déclaration au titre de la règlementation eau sont soumis également à autorisation préalable au titre du Code de la santé publique. Article R 214-4 du Code de l'environnement Article L 1322-4 du Code de la santé publique Ces dispositions sont applicables aux demandes déposées depuis le 1er octobre 2006.
Les IOTA situés sur des cours d'eau protégésIl existe deux catégories de cours d'eau protégés :
Article L 214-17 du Code de l'environnement
Chapitre 2. La procédure de déclaration EauSelon la nomenclature, toutes les installations, ouvrages, travaux ou activités qui ne sont pas soumis au régime de l’autorisation sont soumis au régime de la déclaration. I. Qui doit formuler la demande de déclaration ?Le demandeur est la personne, physique ou morale, publique ou privée, qui souhaite réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité (IOTA) soumis à déclaration selon la nomenclature Eau. Le demandeur peut donc être indistinctement le maître d'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant. Article L 214-1 du Code de l'environnement
II.Quel est le contenu du dossier de déclaration ?Le dossier de demande, qui doit être établi avant toute mise en service du projet, doit contenir les éléments suivants : 1) le nom, l'adresse du demandeur, son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance, 2) l'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés, 3) la nature, la consistance, le volume, l'objet du IOTA envisagé, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés, 4) les moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements prévus, 5) les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 6) un document indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement…, et précisant les mesures compensatoires ou correctives envisagées. Ce dernier document comporte également, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site. De même, il doit justifier le cas échéant de sa compatibilité avec le Schéma Directeur (SDAGE) ou le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et de sa contribution à la réalisation des objectifs de gestion équilibrée de la ressource et des objectifs de qualité des eaux. Les informations qu'il contient pourront être précisées par un arrêté du ministre de l'environnement. Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées.
Lorsque la demande concerne la réalisation d'une station d'épuration ou de dispositifs d'assainissement non collectifs ou la réalisation de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, celle-ci doit être complétée d'un certain nombre d'informations relatives à ces activités. Article R 214-32 du Code de l'environnement
III. Quelle est la procédure à suivre ?Le dossier de déclaration est adressé au préfet de département ou des départements où le IOTA doit être réalisé, en 3 exemplaires papiers et sous forme électronique. Article R 214-32 du Code de l’environnement Dans les 15 jours suivant la réception d’une déclaration, il est adressé au déclarant :
Soit la date à laquelle l’opération pourra être entreprise ; Soit l’absence d’opposition qui permet d’entreprendre sans délai les opérations envisagées. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d’une copie des prescriptions générales applicables à l’opération.
La délivrance du récépissé dans le délai de 15 jours est de droit. Passé ce délai, le dossier est réputé complet et le délai d'opposition court à compter de la réception initiale du dossier. Toutefois, la délivrance du récépissé ne préjuge en rien de la suite donnée au dossier.
IV. Quelles sont les mesures de publicité prises ?Le récépissé, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées et la décision d'opposition sont affichés et le dossier mis à disposition du public à la mairie pendant 1 mois au moins. Ces documents sont également mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant au moins six mois. Article R 214-37 du Code de l'environnement
V. Le préfet peut-il s’opposer à une opération soumise à déclaration ?Le préfet dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception d'une demande complète pour s'opposer à une opération. Cette opposition doit être motivée et peut être prise si le projet :
Le préfet soumet ce recours à l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), et informe le déclarant. Le déclarant peut alors contester la décision d'opposition qui lui a été notifiée. Pour cela il doit préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux vaut décision de rejet. Articles L 214-3, R 214-35 et R 214-36 du Code de l'environnement
VI. Les prescriptions applicables aux opérations soumises à déclarationLes IOTA soumis à déclaration doivent respecter certaines prescriptions. Les prescriptions généralesDes arrêtés ministériels fixent pour certains IOTA des prescriptions générales qui contiennent :
Les prescriptions complémentairesSi les prescriptions prévues par le Code de l'environnement ne permettent pas d'assurer le respect des principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ou si le respect de ces intérêts n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions générales, le préfet peut imposer à tout moment, aux opérations, par voie d'arrêté, toutes prescriptions particulières nécessaires. Articles L 214-3 et R 214-35 du Code de l'environnement
Modification des prescriptionsSi le déclarant souhaite faire modifier les prescriptions qui lui sont applicables postérieurement au dépôt de sa déclaration (suppression ou allègement des contraintes), il doit en faire la demande au préfet, qui statut par arrêté. Ces modifications peuvent également être imposées par le préfet. Le projet d'arrêté est ensuite présenté au déclarant, qui dispose d'un délai de 15 jours pour formuler ses observations. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet. Article R 214-39 du Code de l'environnement
Mise à jour : 03/07/19 |
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