Le service de veille en droit de l’environnement santé et sécurité des CCI
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Fiches PratiquesLe régime contentieux et les sanctions pénales et administrativesChapitre 6. Le régime contentieux et les sanctions du régime de la loi sur l’eauI. A quel régime contentieux est soumis le régime de la loi sur l'eau ?Il s'agit d'un recours contentieux de pleine juridiction analogue à celui des installations classées. Article L 181-17 et L 214-10 du Code de l’environnement Que ce soit contre les décisions prises au titre de la déclaration Eau ou de l’autorisation environnementale :
Article R 181-50 du Code de l’environnement
II. Quelles sont les sanctions applicables ?En cas de non-respect des règlements ou décisions individuelles applicables, et après mise en demeure préalable du préfet d'y satisfaire, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'une installation (soumise à autorisation ou déclaration) s'expose à diverses sanctions. Un exploitant ou un propriétaire peut se voir appliquer des sanctions en cas de non-respect d’un arrêté d’autorisation, ou en cas d’absence d’autorisation.
Les sanctions administrativesAinsi à l'expiration du délai fixé dans le cadre de la mise en demeure, le préfet peut, par décision motivée, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :
En outre, en cas d'urgence, le préfet fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. Article L 171-7 et L 171-8 du Code de l’environnement Il est important de noter que les sanctions administratives sont indépendantes des poursuites pénales. Le contrevenant peut donc se voir appliquer des sanctions administratives et pénales.
Les sanctions pénales
En dehors de ces sanctions pénales, il existe désormais de nouveaux modes d’action utilisés par les acteurs judiciaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la fiche « Les mesures alternatives aux sanctions pénales »
Chapitre 7. Les mesures alternatives à la sanction pénaleAfin que les juridictions pénales n’aient à traiter que des affaires les plus significatives, l’institution judiciaire développe de nouveaux modes d’action contre les auteurs des infractions au droit de l’environnement. Ainsi, sont apparus des mesures alternatives à la sanction pénale.
I. La transaction pénaleAfin d'éviter la condamnation à une peine d'amende ou d'emprisonnement, l'autorité administrative peut transiger, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, avec l'auteur de l'infraction, après accord du Procureur de la République. La proposition de transaction émane donc de l’administration qui doit préciser :
Cette proposition doit être acceptée par la personne poursuivie et homologuée par le Procureur de la République. Elle n’est valable que pour les délits punis de 2 ans de prison maximum et les contraventions de 5ème classe. L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté, dans les délais, l’intégralité des obligations résultant de la transaction. Article L 173-12 du Code de l’environnement
II. La médiation pénaleLa médiation pénale peut être proposée par le Procureur et suppose l’accord de la victime qui verra son préjudice réparé, le cas échéant par le versement de dommages et intérêts. Elle pourra donner lieu à un classement sans suite et permet donc une reprise des poursuites en cas d’élément nouveau. Elle n’est pas portée au casier judiciaire. Article 41-1 5° du Code de procédure pénale
III. La composition pénaleLa composition pénale trouve à s’appliquer pour les contraventions et délits punis de moins de 5 ans de prison. Elle est proposée par le Procureur, qui peut exiger la remise en état du site ou des stages de sensibilisation. L’auteur des faits doit donner son accord sur les mesures proposées qui doivent ensuite être validée par le juge, mais il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord de la victime. Cette dernière ne sera qu’informée de la mesure, et pourra exercer un recours en réparation. Toutefois, les mesures prises figurent au casier judiciaire du contrevenant. Lorsque les mesures sont réalisées l’action publique est éteinte. Articles 41-2 et 41-3 du Code de procédure pénale
IV. Le rappel à la loi ou le classement sous condition de réparation des dommagesLe rappel à la loi ou le classement sous condition de réparation des dommages peuvent être décidés par le Procureur de la République avant de prendre la décision d’engagement des poursuites. Le procureur procède alors à un rappel, auprès de l'auteur des faits, des obligations résultant de la loi, et lui demande de régulariser sa situation au regard de la loi et des règlements. Ces mesures n’éteignent pas l’action publique. Article 41-1 du Code de procédure pénale
V. L’ajournement avec injonction et dispense de peinePour cette mesure alternative, le procès a lieu mais la sanction peut être évitée. Le juge condamne mais diffère le prononcé de la peine, remis à une audience de renvoi, au plus tard 1 an après la décision d’ajournement. De plus, il fixe un délai pour l’exécution des prescriptions, telle qu’une injonction de remettre en état le site ou de se conformer à certaines prescriptions pour faire cesser le trouble, et peut imposer une astreinte (jusqu’à 3 000€ par jour de retard). La dispense de peine est une simple faculté pour le juge si les prescriptions ont été réalisées dans les délais impartis. A défaut, il prononcera la peine et liquidera l’astreinte le cas échéant et fera exécuter la décision aux frais du condamné. Articles 132-66 et suivants du Code pénal
Chapitre 8. La responsabilité pénale de l’auteur de l’infractionI. Les personnes physiquesLa responsabilité pénale des personnes physiques pèse sur les dirigeants, patrons individuels, gérants ou présidents-directeurs généraux de société et sur les personnes ayant reçu une délégation de pouvoir, sous certaines conditions. De plus, la jurisprudence a jugé qu’un chef d’entreprise peut être pénalement responsable du fait de ses préposés, notamment pour le délit d’atteinte à la faune piscicole et son habitat prévu par l’article L 432-2 du Code de l’environnement. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1956, 53-02.879, Widerkehr
II. Les personnes moralesLes personnes morales de droit public peuvent être pénalement responsables, à l’exception :
Depuis le 1er janvier 2006, cette responsabilité est généralisée à toutes les infractions, sauf exception prévue par les textes.
La responsabilité pénale des personnes morales est engagée en raison des actes commis pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants, ou la personne bénéficiant d’une délégation de pouvoir de ces derniers. Il faut donc établir la responsabilité pénale d’une personne physique pour établir celle de la personne morale. La délégation de pouvoir ne sera effective qu’à condition qu’elle soit précise, expresse, effective et acceptée. Il faut également que le délégué dispose de « la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires ». La responsabilité d’une personne morale peut être cumulée avec celle des personnes physiques qu’il s’agisse de personnes de droit privé ou de droit public. Les peines applicables aux personnes morales sont :
Attention : Les sanctions prévues pour les personnes morales sont différentes de celles prévues pour les personnes physiques. Par exemple, les amendes sont élevées au quintuple !
Article L 216-12 du Code de l’environnement Articles 121-2, 131-38 et 131-39 du Code pénal Directive n° 2008/99/CE du 19/11/08 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal
Mise à jour : 03/07/19 |
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