Fiches Pratiques

Le régime contentieux et les sanctions pénales et administratives

Chapitre 6. Le régime contentieux et les sanctions du régime de la loi sur l’eau

I. A quel régime contentieux est soumis le régime de la loi sur l'eau ?

Il s'agit d'un recours contentieux de pleine juridiction analogue à celui des installations classées.

Article L 181-17 et L 214-10 du Code de l’environnement

Que ce soit contre les décisions prises au titre de la déclaration Eau ou de l’autorisation environnementale :

  • L'exploitant bénéficie d'un délai de 2 mois à compter du jour de la notification pour contester la décision du préfet (refus ou retrait d'autorisation…).
  • Les tiers bénéficient d’un délai de recours de 4 mois à compter de la publication ou de l'affichage de la décision.

Article R 181-50 du Code de l’environnement

 

II. Quelles sont les sanctions applicables ?

En cas de non-respect des règlements ou décisions individuelles applicables, et après mise en demeure préalable du préfet d'y satisfaire, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'une installation (soumise à autorisation ou déclaration) s'expose à diverses sanctions.

Un exploitant ou un propriétaire peut se voir appliquer des sanctions en cas de non-respect d’un arrêté d’autorisation, ou en cas d’absence d’autorisation.

 

Les sanctions administratives

Ainsi à l'expiration du délai fixé dans le cadre de la mise en demeure, le préfet peut, par décision motivée, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :

  • La consignation : obliger l'exploitant ou le propriétaire à consigner dans les mains d'un comptable public, une somme correspondante aux travaux à exécuter. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations ;
  • L’exécution d’office : faire procéder d'office à l'exécution des travaux imposés ;
  • La suspension : suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages jusqu'à l'exécution des conditions imposées, et prendre les mesures conservatoires nécessaires au frais de l'exploitant ou du propriétaire ;
  • L’amende et l’astreinte : ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.

En outre, en cas d'urgence, le préfet fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

Article L 171-7 et L 171-8 du Code de l’environnement

Il est important de noter que les sanctions administratives sont indépendantes des poursuites pénales. Le contrevenant peut donc se voir appliquer des sanctions administratives et pénales.

 

Les sanctions pénales

INFRACTIONS

SANCTION

ARTICLE

Délit de non-respect d’une décision de refus ou de retrait d’autorisation, ou d’une mesure de mise hors service ou d’une mise en demeure

Amende maximum de 100 000€ et 2 ans de prison

Art. L 173-1 du Code de l’environnement

Délit de fonctionnement d’un IOTA non autorisé

Amende maximum de 75 000€ d’amende et 1 an de prison

Art. L 173-1 du Code de l’environnement

Poursuite d’une opération ou exploitation sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure

Amende maximum de 100 000€ et 2 ans de prison

Art. L 173-2 du Code de l’environnement

Délit d’obstacle aux fonctions des fonctionnaires et agents habilités à rechercher et constater des infractions

Amende maximum de 15 000€ et 6 mois de prison

Art. L 173-4 du Code de l’environnement

Délit de pollution des eaux

Amende maximum de 75 000€ et 2 ans de prison

Art. L 216-6 du Code de l’environnement

Délit d’atteinte à la faune piscicole et son habitat

Amende maximum de 18 000€ et 2 ans de prison

Art. L 432-2 du Code de l’environnement

Contraventions pour :

·      Exploitation d’un IOTA sans la détention du récépissé de déclaration

·      Réalisation d’un IOTA sans se conformer au projet figurant sans le dossier

·      Réalisation d’un IOTA sans satisfaire aux prescriptions édictées par différents arrêtés

·      Non-respect des prescriptions édictées par arrêté ministériel

·      Non-respect des arrêtés prescrivant une modification, suppression de l’opération ou une remise en état du site

·      Absence de « porté à connaissance » des modifications apportées à l’installation

·      Absence de déclaration de changement de bénéficiaire

·      Absence de déclaration de cessation définitive ou pour une période supérieure à 2 ans de l’exploitation

·      Absence de déclaration d’incident ou accident,

·      Absence de déclaration du changement de régime de l’exploitation

·      Non-respect des conditions de prélèvements d’eau et les modalités de répartition

·      Absence de « porté à connaissance » avant la remise en eau de certaines exploitations

Amende prévue pour les contraventions de 5ème classe

Art. R 216-12 du Code de l’environnement

En dehors de ces sanctions pénales, il existe désormais de nouveaux modes d’action utilisés par les acteurs judiciaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la fiche « Les mesures alternatives aux sanctions pénales »

 

Chapitre 7. Les mesures alternatives à la sanction pénale

Afin que les juridictions pénales n’aient à traiter que des affaires les plus significatives, l’institution judiciaire développe de nouveaux modes d’action contre les auteurs des infractions au droit de l’environnement. Ainsi, sont apparus des mesures alternatives à la sanction pénale.

 

I. La transaction pénale

Afin d'éviter la condamnation à une peine d'amende ou d'emprisonnement, l'autorité administrative peut transiger, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, avec l'auteur de l'infraction, après accord du Procureur de la République.

La proposition de transaction émane donc de l’administration qui doit préciser :

  • le montant de l’amende transactionnelle, qui ne peut excéder 1/3 de l’amende maximale encourue ;
  • le cas échéant, les obligations qui seront imposées à l’auteur de l’infraction pour faire cesser l’infraction, éviter son renouvellement et/ou remettre les lieux en état ;
  • le délai imparti pour le paiement de l’amende et l’exécution des obligations.

Cette proposition doit être acceptée par la personne poursuivie et homologuée par le Procureur de la République. Elle n’est valable que pour les délits punis de 2 ans de prison maximum et les contraventions de 5ème classe.

L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté, dans les délais, l’intégralité des obligations résultant de la transaction.

Article L 173-12 du Code de l’environnement

Décret n° 2007-598 du 24 avril 2007 relatif à la transaction pénale en matière de police de l'eau et de police de la pêche en eau douce, JO du 26 avril 2007

 

II. La médiation pénale

La médiation pénale peut être proposée par le Procureur et suppose l’accord de la victime qui verra son préjudice réparé, le cas échéant par le versement de dommages et intérêts. Elle pourra donner lieu à un classement sans suite et permet donc une reprise des poursuites en cas d’élément nouveau. Elle n’est pas portée au casier judiciaire.

Article 41-1 5° du Code de procédure pénale

 

III. La composition pénale

La composition pénale trouve à s’appliquer pour les contraventions et délits punis de moins de 5 ans de prison.

Elle est proposée par le Procureur, qui peut exiger la remise en état du site ou des stages de sensibilisation. L’auteur des faits doit donner son accord sur les mesures proposées qui doivent ensuite être validée par le juge, mais il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord de la victime. Cette dernière ne sera qu’informée de la mesure, et pourra exercer un recours en réparation. Toutefois, les mesures prises figurent au casier judiciaire du contrevenant.

Lorsque les mesures sont réalisées l’action publique est éteinte.

Articles 41-2 et 41-3 du Code de procédure pénale

 

IV. Le rappel à la loi ou le classement sous condition de réparation des dommages

Le rappel à la loi ou le classement sous condition de réparation des dommages peuvent être décidés par le Procureur de la République avant de prendre la décision d’engagement des poursuites. Le procureur procède alors à un rappel, auprès de l'auteur des faits, des obligations résultant de la loi, et lui demande de régulariser sa situation au regard de la loi et des règlements.

Ces mesures n’éteignent pas l’action publique.

Article 41-1 du Code de procédure pénale

 

V. L’ajournement avec injonction et dispense de peine

Pour cette mesure alternative, le procès a lieu mais la sanction peut être évitée. Le juge condamne mais diffère le prononcé de la peine, remis à une audience de renvoi, au plus tard 1 an après la décision d’ajournement.

De plus, il fixe un délai pour l’exécution des prescriptions, telle qu’une injonction de remettre en état le site ou de se conformer à certaines prescriptions pour faire cesser le trouble, et peut imposer une astreinte (jusqu’à 3 000€ par jour de retard).

La dispense de peine est une simple faculté pour le juge si les prescriptions ont été réalisées dans les délais impartis. A défaut, il prononcera la peine et liquidera l’astreinte le cas échéant et fera exécuter la décision aux frais du condamné.

Articles 132-66 et suivants du Code pénal

 

Chapitre 8. La responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction

I. Les personnes physiques

La responsabilité pénale des personnes physiques pèse sur les dirigeants, patrons individuels, gérants ou présidents-directeurs généraux de société et sur les personnes ayant reçu une délégation de pouvoir, sous certaines conditions.

De plus, la jurisprudence a jugé qu’un chef d’entreprise peut être pénalement responsable du fait de ses préposés, notamment pour le délit d’atteinte à la faune piscicole et son habitat prévu par l’article L 432-2 du Code de l’environnement.

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1956, 53-02.879, Widerkehr

 

II. Les personnes morales

Les personnes morales de droit public peuvent être pénalement responsables, à l’exception :

  • De l’Etat ;
  • Des collectivités territoriales et leurs groupements : leur responsabilité pénale est exclue lorsqu’il s’agit de leur activité régalienne. En revanche, ils sont pénalement responsables pour les activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

Depuis le 1er janvier 2006, cette responsabilité est généralisée à toutes les infractions, sauf exception prévue par les textes.

 

La responsabilité pénale des personnes morales est engagée en raison des actes commis pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants, ou la personne bénéficiant d’une délégation de pouvoir de ces derniers. Il faut donc établir la responsabilité pénale d’une personne physique pour établir celle de la personne morale.

La délégation de pouvoir ne sera effective qu’à condition qu’elle soit précise, expresse, effective et acceptée. Il faut également que le délégué dispose de « la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires ».

La responsabilité d’une personne morale peut être cumulée avec celle des personnes physiques qu’il s’agisse de personnes de droit privé ou de droit public.

Les peines applicables aux personnes morales sont :

  • L’amende ;
  • Certaines peines mentionnées à l’article 131-39 du Code pénal telles que le placement sous surveillance judiciaires, l’exclusion des marchés publics, etc.

Attention : Les sanctions prévues pour les personnes morales sont différentes de celles prévues pour les personnes physiques. Par exemple, les amendes sont élevées au quintuple !

 

Article L 216-12 du Code de l’environnement

Articles 121-2, 131-38 et 131-39 du Code pénal

Directive n° 2008/99/CE du 19/11/08 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal

 

Mise à jour : 03/07/19