En cas de non restitution des quotas
Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, le teneur du registre national adresse au préfet un rapport sur lequel est indiquée la quantité d'émission de GES excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.
L'inspecteur des installations classées dresse un procès-verbal de manquement et met en demeure l'exploitant de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine d'une amende de 100 euros par quota non restitué.
Le préfet adresse une copie de sa décision au teneur du registre, qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués.
Article L 229-18 du Code de l'environnement.
Articles R 229-30 et suivants du Code de l'environnement .
Le paiement de l'amende n'exonère pas l'exploitant de l'obligation de restituer au plus tard l'année suivante, une quantité de quotas égale au volume excédentaire de ses émissions.
En cas d'absence ou de non conformité de la déclaration
En cas d'absence de déclaration, de déclaration non conforme ou de dépassement des délais, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre, la Caisse des dépôts et consignations, de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.
Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement qui autorise au plus tard le 31 mai la Caisse des dépôts à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
Articles R 229-33 du Code de l'environnement.