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Fiches Pratiques
Obligations des opérateurs de fluides frigorigènes
Mise en service, maintenance, dépannage, récupération de fluides frigorigènes, vous êtes opérateurs de fluides frigorigènes : des obligations vous incombent au premier rang desquelles la détention d'une attestation de capacité professionnelle. Qui sont les opérateurs de fluides frigorigènes ? Les opérateurs sont les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes : - mise en service d'équipements,
- entretien et réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes,
- contrôle de l'étanchéité des équipements,
- démantèlement des équipements,
- récupération et charge des fluides frigorigènes dans les équipements,
- toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.
Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes. Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autre opération nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements. Article R 543-76 du Code de l'environnement. Etiquetage des équipements contenant des fluides frigorigènes Les équipements mis sur le marché doivent comporter, de façon lisible et indélébile, l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent. Cette obligation pèse sur les opérateurs réalisant la mise en service des équipements à l'exception des équipements à circuit hermétique, pré chargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique, ou aéraulique pour lesquels l'étiquetage est réalisé par le producteur. Article R 543-77 du Code de l'environnement. Les obligations préalables des opérateurs de fluides frigorigènes Détenir une attestation de capacité Les opérateurs doivent obtenir depuis le 4 juillet 2009 une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé. A compter de cette date les distributeurs ne peuvent plus commercialiser les fluides frigorigènes qu'aux entreprises disposant d'une attestation de capacité. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement. L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de 5 ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer. Article R 543-99 du Code de l'environnement. La liste des outillages nécessaires pour obtenir l'attestation de capacité a été modifiée par l'arrêté du 28 novembre 2011. Cette liste se trouve à l'annexe II de l'arrêté du 30 juin 2008. Arrêté du 28 novembre 2011 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 543-98, R. 543-99, R. 543-105 et R. 543-106 du code de l'environnement relatifs aux fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, JO du 14 décembre 2011. Arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R 543-99 du code de l'environnement Depuis le 1er janvier 2014, l'organisme devra accorder l'attestation de capacité à l'opérateur dans un délai de deux mois après reception de la demande à condition que l'opérateur remplisse l'ensemble des conditions d'outillage édictées par l'annexe II de l'arrêté du 30 juin 2008 et qu'il remplisse au moins une des conditions suivantes : - posséder une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ; - posséder un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude, délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés. Liste des organismes agréés pour délivrer l'attestation de capacité: - Arrêté du 21 octobre 2010 portant agrément de l'organisme AFNOR Certification, JO du 10 novembre 2010
- Arrêté du 10 juillet 2009 portant agrément de l'organisme SOCOTEC Qualification International , JO du 24 juillet 2009
- Arrêté du 19 juin 2009 portant agrément de l'organisme DEKRA Certification, JO du 27 juin 2009
- Arrêté du 20 janvier 2009 portant agrément de l'organisme Groupe de prévention, JO du 30 janvier 2009
- Arrêté du 18 décembre 2008 portant agrément de l'organisme CETIM, JO du 30 janvier 2009
- Arrêté du 29 août 2008 portant agrément de l'organisme CEMAFROID, JO du 24 septembre 2008
- Arrêté du 29 août 2008 portant agrément de l'organisme Bureau Veritas, JO du 12 septembre 2008
- Arrêté du 29 août 2008 portant agrément de l'organisme SGS International Certification Service, JO du 12 septembre 2008
- Arrêté du 29 août 2008 portant agrément de l'organisme Qualiclimafroid, JO du 12 septembre 2008
Opérations autorisées selon la catégorie pour laquelle l'attestation de capacité est délivrée | Opérations | Equipement de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur | Climatisation de véhicules | Catégorie I | Catégorie II | Catégorie III | Catégorie IV | Catégorie V | Mise en service | oui | oui pour charge en fluide < à 2kg | non | non | oui | Maintenance et entretien | oui | oui pour charge en fluide < à 2kg | non | non | oui | Assemblage | oui | oui pour charge en fluide < à 2kg | non | non | oui | Contrôle d'étanchéité | oui | oui | non | oui | oui | Récupération de fluides | oui | oui pour charge en fluide < à 2kg | oui pour charge en fluide < à 2kg | non | oui | Arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R 543-99 du code de l'environnement. Après l'obtention de l'attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l'opérateur informe, dans le délai d'un mois, l'organisme qui a émis cette attestation de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle et des conditions de détention des outillages appropriés. Article R 543-102 du Code de l'environnement. Remplir les conditions de capacité professionnelle et disposer des équipements appropriés. Le chef d'entreprise ou la personne qui procède sous la responsabilité de celui-ci aux opérations doit être titulaire : - soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;
- soit d'un diplôme, d'un titre professionnel, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés ;
- soit d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de compétence ou d'une attestation de niveau équivalent aux attestations, titres, diplômes ou certificats mentionnés au 1° ou au 2°, délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.
Règlement n°303/2008 du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement n°842/2006, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, JOUE du 3 avril 2008. Articles R 543-99 à R 543-107 du Code de l'environnement. Arrêté du 5 mars 2009 pris pour l'application de l'article 6 du règlement n° 303/2008 du 2 avril 2008 et modifiant l'arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R 543-106 du code de l'environnement, JO du 18 Mars 2009 Arrêté du 13 octobre 2008 modifié relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévue à l'article R 543-106 du Code de l'environnement. Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à l'agrément des organismes prévus à l'article 15 du décret n°2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, JO du 17 janvier 2008. L'ensemble du personnel doit être titulaire d'une attestation d'aptitude qui est personnelle et délivrée à vie par un organisme évaluateur. Cette attestation d'aptitude est obligatoiredepuis le 5 juillet 2011. L'arrêté du 28 novembre 2011 a introduit de nouvelles dispositions visant à faciliter les conditions d'obtention de la certification du personnel. Les règles applicables aux interventions sur des équipements contenant des fluides frigorigènes Etablir une fiche d'intervention Pour chaque opération d'entretien et de contrôle, une fiche d'intervention doit être établie conjointement par l'opérateur et l'exploitant de l'appareil. Elle indique : - les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité,
- la date et la nature de l'intervention,
- la nature et le volume du fluide récupéré ainsi que le volume du fluide éventuellement réintroduit.
Cette fiche est signée par l'opérateur, et, pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à 3kg, par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur conserve les copies des fiches d'intervention pendant une durée d'au moins 5 ans. Article R 543-82 du Code de l'environnement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les VHU ou aux DEEE. Récupérer les fluides frigorigènes Lorsqu'il est nécessaire de vidanger les appareils, la récupération des fluides frigorigènes qu'ils contiennent est obligatoire et doit être intégrale. Les fluides collectés sont réintroduits dans les mêmes appareils après avoir été, le cas échéant, filtrés sur place. Les opérateurs doivent : - soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes,
- soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.
Articles R 543-88 et R 543-92 du Code de l'environnement. Désormais, les fluides frigorigènes non conformes à leurs spécifications d'origine peuvent être recyclés ou réintroduis dans les équipements frigorifiques et climatiques. Décret n° 2010-456 du 4 mai 2010 abrogeant l'interdiction de réintroduire et réutiliser des fluides frigorigènes recyclés récupérés dans les équipements frigorifiques et climatiques, JO du 6 mai 2010. Déclaration annuelle pour chaque fluide frigorigène Les opérateurs adressent chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité, une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités : - acquises,
- chargées dans des équipements,
- récupérées,
- ou cédées.
Article R 543-100 du Code de l'environnement. Arrêté du 20 décembre 2007 modifié relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant des fluides frigorigènes. Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente. Un total de 7 600 tonnes de fluides bruts a été déclaré cédé à des opérateurs en 2012 par les distributeurs et producteurs de fluides. Source : Fluides frigorigènes fluorés - Données 2012 - Ademe Depuis le décret du 13 avril 2011 il n'y a plus lieu de distinguer en matière de quantités récupérées les quantités conservées pour une réutilisation des quantités remises à un tiers pour être traitées. Décret n° 2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques, JO du 15 avril 2011. Depuis 1er janvier 2014, les opérateurs doivent déclarer à l'organisme pour chaque fluides les quantités : - acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente ;
- chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
- chargées dans des équipements neufs ; - chargées lors de la maintenance des équipements ; - récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
- récupérées dans des équipements hors d'usage ; - récupérées lors d'opérations de maintenance des équipements ; - remises à un distributeur pour être traitées ;
- traitées sous la propre responsabilité de l'opérateur en distinguant les quantités :
- recyclées ; - régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ; - détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ; - cédées au cours de l'année civile précédente à un autre opérateur attesté, distributeur ou producteur d'équipements identifié à l'article R. 543-76 du code de l'environnement ;
- stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente, en distinguant les fluides neufs des déchets de fluides frigorigènes.
Arrêté du 28 novembre 2011 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 543-98, R. 543-99, R. 543-105 et R. 543-106 du code de l'environnement relatifs aux fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, JO du 14 décembre 2011. Sanctions applicables pour non respect des dispositions relatives aux fluides frigorigènes Est passible d'une contravention de 3ème classe (450 €) le fait de : - ne pas établir de fiche d'intervention,
- acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans remplir les conditions prévues,
- ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues,
- ne pas informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l'outillage approprié.
Article R 543-122 du Code de l'environnement. Est passible d'une contravention de 5ème classe (1500 €) le fait de : - de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes,
- ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement,
- procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité,
- ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité,
- ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs,
- procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent.
Article R 543-123 du Code de l'environnement. Depuis le 1er janvier 2014, le nouveau site internet SYDEREP (SYstème DEclaratif des filières REP) est en service pour vos déclarations de gaz fluorés. Il vise à rassembler les Observatoires et registres des filières.
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