Qui est concerné ?
Les centres VHU assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules.
Les broyeurs sont les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage et le broyage des véhicules préalablement dépollués et démontés par un centre VHU.
Article R 543-155 du Code de l'environnement.
Conformité avec la réglementation des ICPE
Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit être en conformité avec la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Article R 543-161 du Code de l'environnement .
Ces installations relèvent dans la plupart des cas de la rubrique n° 2712 de la nomenclature des ICPE.
Cependant elles peuvent aussi relever d'autres rubriques en fonction des activités réellement exercées sur le site :
- aires d'entreposage de déchets de métaux issus du démontage des véhicules avant leur broyage sont visées par la rubrique 2713 dans la mesure où les déchets ne sont pas souillés,
- dans le cas contraire elles sont visées par la rubrique 2718,
- le stockage de pneumatiques usagés est soumis à la rubrique 2663.
Les rubriques ICPE relatives aux déchets ont fait l'objet en 2010 d'une importante modification.
Décret n°2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des ICPE, JO du 14 avril 2010.
Circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d'application des décrets n°2009-1341, 2010-369 et 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant une activité de traitement de déchets, non publiée.
Consultez la nomenclature ICPE sur : http:// aida.ineris.fr
Agrément des centres VHU et des broyeurs
Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit être agréé à cet effet.
Le contenu du dossier de demande d'agrément est précisé par l'arrêté du 2 mai 2012.
Un cahier des charges est annexé à l'agrément qui est délivré pour une durée maximale de 6 ans renouvelable.
Articles R 543-162 à R 543-165 du Code de l'environnement.
Arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage, JO du 10 mai 2012.
Circulaire du 27 août 2012 relative aux modalités d'application de l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage, non publiée.
Pour faciliter l'identification des opérateurs agréés par les détenteurs de VHU, le Ministère de l'Ecologie, en partenariat avec l'ADEME a mis en place un logo.
Principe de non facturation
Les centres VHU agréés ne peuvent facturer aucun frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations sauf si le véhicule :
- est dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie,
- ou s'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement.
Article R 543-157 du Code de l'environnement.
Depuis le décret n°2011-153 du 4 février 2011 le fait pour un centre VHU agréé de facturer la reprise d'un véhicule hors d'usage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et non plus de troisième classe.
Décret n°2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques, JO du 6 février 2011
Article 543-171 du Code de l'environnement.
Modalités de compensation
Une instance d'évaluation de l'équilibre économique de la filière a été mise en place par le décret n° 2011-153 du 4 février 2011 .
Article R 543-157-1 du Code de l'environnement.
Lorsque l'instance constate un déséquilibre économique de la filière ou un risque de non-atteinte des objectifs, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie, après avoir apprécié les propositions formulées par cette instance, peuvent notamment imposer à chaque producteur de verser, aux centres VHU ou broyeurs agréés, un soutien financier dont le montant et les modalités de mise en oeuvre seront déterminés par un arrêté.
Article R 543-158 du Code de l'environnement.
Certificat de destruction
Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé :
- délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule,
- et concomitamment adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R 322-4 du Code de la route. Si le centre VHU agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
Le centre VHU qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet un certificat de destruction qu'il adresse au préfet accompagné d'une déclaration l'informant de son intention de détruire le véhicule.
Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage, de ne pas adresser au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction ou de ne pas effectuer les déclarations prévues est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces dispositions sont applicables depuis le 31 mars 2011.
A compter de cette même date, l'immatriculation des véhicules pour lesquels existent une déclaration d'achat pour destruction ou une déclaration d'intention de détruire, mais pas de déclaration de destruction physique, est annulée.
Article R 322-9 du Code de la route.
Valorisation
Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage sont de préférence réemployés, valorisés et en particulier recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
Ce réemploi doit se faire dans le respect des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.
La traçabilité des composants réemployés auxquels s'appliquent ces exigences doit être assurée par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible.
Les taux de réemploi, de recyclage et de valorisation des VHU sont fixés par l'article R 543-160 du Code de l'environnement.
Articles R 543-159 et R 543-160 du Code de l'environnement.
Arrêté du 19 janvier 2005 relatif au calcul des taux de réemploi, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage, JO du 5 février 2005.
Information
Les centres VHU et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :
- le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage,
- le développement et l'optimisation des méthodes de réemploi, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage,
- les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réemploi et de valorisation,
- les méthodes de traçabilité des composants réemployés.
Article R 543-168 du Code de l'environnement.