Qui est concerné ?
Sont considérés comme collecteurs les personnes qui assurent :
- le ramassage, auprès des distributeurs et des détenteurs, des pneumatiques usagés,
- le regroupement de ces pneumatiques,
- leur tri ou leur transport jusqu'aux installations d'élimination.
Article R 543-138 du Code de l'environnement.
Tri ou regroupement et transport
A partir de certains seuils, l'activité de tri ou de regroupement des pneumatiques usagés doit être déclarée ou autorisée au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature.
Au-delà d'un chargement de 500 kilogrammes, l'activité de transport par route doit être déclarée.
Article R 541-50 du Code de l'environnement.
Agrément
L'activité de collecte des pneumatiques usagés est subordonnée à la délivrance d'un agrément qui est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des pneumatiques usagés.
Les pièces à fournir dans la demande d'agrément ainsi que la procédure de délivrance de cet agrément sont précisées dans l'arrêté du 8 décembre 2003.
L'agrément ne confère, tant au bénéficiaire qu'aux tiers dans leurs relations avec lui, aucune garantie commerciale, financière ou autre.
Articles R 543-145 à R 543-148 du Code de l'environnement.
Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés, JO du 20 décembre 2003.
Circulaire du 4 mars 2004 relative à l'agrément des exploitants d'installation d'élimination des pneumatiques usagés en application de l'article 10 du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002, BO MEDD n° 2004-9 du 15 mai 2004.
Sanctions
En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Articles R 543-147 et R 515-38 du Code de l'environnement.