Fiches Pratiques

L'exploitation d'une ICPE

Chapitre 1. Les prescriptions applicables aux ICPE

I. Les prescriptions générales

Le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté les prescriptions générales et techniques applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration, enregistrement et autorisation. Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

Article L 512-5, L 512-7 et L 512-10 du Code de l’environnement

II.Les prescriptions complémentaires

Si les intérêts de protection de l’environnement et de la santé humaine ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation de l’installation, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales complémentaires nécessaires.

Article L. 512-7-3 et L 512-12 du Code de l’environnement

Chapitre 2. Les garanties financières

Les garanties financières sont essentielles afin d'éviter qu'une négligence, disparition ou insolvabilité de l'exploitant ne laisse un site sur lequel se trouve une ICPE à l'abandon.

I. Pourquoi constituer des garanties financières ?

La mise en activité d’une installation est soumise à la constitution de garanties financières. Ces dernières sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture.

Toutefois, elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.

Article L 516-1 du Code de l’environnement

II. Qui est concerné ?

Sont concernées les installations présentant des risques importants de pollution ou d'accident, à savoir notamment :

  • les carrières,
  • les installations de stockage de déchets, à l’exception des installations de stockage de déchets inertes,
  • les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone,
  • les installations soumises à autorisation environnementale et à enregistrement, sauf dans le cas où le montant est inférieur à 100 000€.

Ces différentes installations ne sont pas concernées lorsqu’elles sont directement exploitées par l’Etat.

Article L 516-1 et R 516-1 du Code de l’environnement

III. Quand et comment les constituer ?

La constitution des garanties financières est un préalable à la mise en activité de l'installation et non à la délivrance de l'autorisation. Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant de la constitution des garanties.

Qui plus est, le montant des garanties financières peut être exigé par arrêté complémentaire préfectoral.

Les garanties financières résultent, au choix de l'exploitant :

  • De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
  • D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
  • D'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour les installations de stockage de déchets ;
  • D'un fonds de garantie privé ;
  • De l'engagement écrit, portant garantie autonome, de la personne physique, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant.

Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations mentionnées dans l’autorisation préfectorale, à savoir notamment la surveillance du site, les interventions en cas d’accident ou de pollution, la mise en sécurité du site, ou encore la remise en état du site après exploitation.

Article L 516-1, R 516-1 et R 516-2 du Code de l’environnement

IV. Ces garanties doivent-elles être renouvelées ?

Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de deux ans et doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.

Toutefois, la période de validité des garanties financières peut être égale à la durée restant à courir de l’autorisation préfectorale.

Article R 516-2 du Code de l’environnement

V. Peut-il être exigé d’autres garanties ?

Pour les installations soumises à autorisation et enregistrement, le préfet peut demander la constitution d'une garantie additionnelle. Cette obligation peut être demandée en cas de survenance d'une pollution accidentelle significative des sols ou des eaux souterraines causée par l'exploitant ne pouvant faire l'objet de façon immédiate de mesures de gestion de pollution pour cause de contraintes techniques.

Le délai de sa constitution est apprécié par le préfet au regard des capacités techniques et financières de l'exploitant. Ce délai ne peut excéder une période de cinq ans.

Article R 516-2 du Code de l’environnement

VI. Quand sont-elles mises en œuvre ?

C’est le préfet qui appelle et met en œuvre les garanties financières :

  • Soit en cas de non-exécution par l’exploitant des opérations indiquées dans l’autorisation (surveillance du site, intervention en cas d’accident, remise en état…),
  • Soit en cas d’ouverture ou de prononcé de liquidation judiciaire à l’égard de l’exploitant,
  • Soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique

Dans le cas où l’appel du préfet demeure infructueux, ce dernier intervient auprès de l’établissement de crédit, ou de la société de financement garante.

Article R 516-3 du Code de l’environnement

VII. Quelles sont les sanctions applicables ?

En cas de manquement aux obligations de garanties financières, une première amende administrative peut être encourue, ainsi qu’une procédure de consignation, tout cela, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. 

Article L 516-1 du Code de l’environnement

VIII. Quand sont-elles levées ?

Lorsque le site a été remis en état ou lorsque l'activité a été arrêtée, le préfet détermine la date à laquelle peut être levée l'obligation de garanties en tenant compte des dangers ou des inconvénients résiduels, après une visite sur place de l'inspecteur des installations classées.

La décision du préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières est communiquée au garant.

Article R 516-6 du Code de l’environnement

Chapitre 3. Les obligations spécifiques aux ICPE soumises à la Directive IED : les MTD et le réexamen

La directive relative aux émissions industrielles (IED) définit au niveau européen une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions émises par les installations industrielles et agricoles entrant dans son champ d’application.

Afin de prévenir, réduire et, dans la mesure du possible, éliminer la pollution due aux activités industrielles, conformément au principe du « pollueur-payeur » et au principe de prévention de la pollution, cette directive met en place un cadre général régissant les principales activités industrielles. Elle privilégie l’intervention à la source et la gestion prudente des ressources naturelles et tienne compte, le cas échéant, des circonstances économiques et des spécificités locales de l’endroit où se développe l’activité industrielle.

Un de ses principes directeurs est le recours aux meilleures techniques disponibles (MTD) afin de prévenir les pollutions de toutes natures. Elle impose aux États membres de fonder les conditions d’autorisation des installations concernées sur les performances des MTD.

I. Qu’est-ce que les MTD ?

Les meilleures techniques disponibles se définissent comme le stade de développement le plus efficace et le plus avancé des activités au sein des installations classées et de leurs modes d'exploitation. Elles démontrent l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d'émission et d'autres conditions d'autorisation visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.

  • « Meilleures » : comprend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
  • « Techniques » : comprend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.
  • « Disponibles » : comprend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'Etat membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.

II. Quelles sont les installations concernées ?

Sont concernées les installations relevant des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature des ICPE ainsi qu'aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.

Ces installations doivent alors fournir des informations supplémentaires lors de leur demande d’autorisation auprès de la préfecture.

Article R 515-58 et R 515-59 du Code de l’environnement

III. Qu’est-ce que « les documents de référence sur les MTD » ou « BREF » ?

Les documents de référence sur les MTD ou BREF (Best available techniques REFerence documents) sont des documents issus de l'échange de diverses informations, établis pour des activités définies et décrivant, notamment :

  • les techniques mises en œuvre,
  • les émissions et les niveaux de consommation du moment,
  • les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles,
  • les conclusions sur les meilleures techniques disponibles et toute technique émergente.

IV. Que sont « les conclusions sur les MTD » ?

Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles sont un document exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles :

  • leur description,
  • les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité,
  • les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles,
  • les mesures de surveillance associées,
  • les niveaux de consommation associés,
  • les mesures pertinentes de remise en état du site.

V. Comment sont déterminées les MTD ?

Les critères de détermination des MTD sont :

  • Utilisation de techniques produisant peu de déchets.
  • Utilisation de substances moins dangereuses.
  • Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant.
  • Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle.
  • Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques.
  • Nature, effets et volume des émissions concernées.
  • Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes.
  • Délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible.
  • Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique.
  • Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions sur l'environnement et des risques qui en résultent pour ce dernier.
  • Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement.
  • Informations publiées par des organisations internationales publiques.

VI. Le réexamen

Qu’est-ce que le réexamen ?

Afin de tenir compte de l’évolution des meilleures techniques disponibles ou d’autres modifications apportées à une installation, il convient que les conditions d’autorisation d’une installation soient régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées, en particulier lors de l’adoption de nouvelles conclusions sur les MTD ou d’une mise à jour de ces conclusions. C’est donc la publication des conclusions sur les MTD qui déclenche le réexamen des conditions d’autorisation.

Quand intervient-il ?

Dans un délai de 4 ans après la sortie des décisions concernant les nouvelles conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale, les prescriptions des arrêtés d'autorisation des installations sont réexaminées au regard des MTD et les installations visées doivent respecter lesdites prescriptions.

Comment intervient-il ?

L’exploitant adresse au préfet les informations nécessaires sous la forme d’un dossier de réexamen, en 3 exemplaires, sauf arrêté ministériel prévoyant la transmission par voie électronique.

Ce dossier comporte :

  • Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les MTD ;
  • L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions ;
  • A la demande du préfet, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation.

Article R 515-70 et suivants du Code de l’environnement

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le Guide de la mise en œuvre de la directive sur les émissions industrielles fourni par le Ministère de l’écologie

Arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

Directive n° 2010/75/UE du 24/11/10 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)

Chapitre 4. La modification ou changement au cours de la vie d’une ICPE

I. Que faire en cas de changement d’exploitant ?

L’installation déclarée et enregistrée

Lorsqu'une installation classée soumises à enregistrement ou à déclaration change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit sa prise en charge de l'exploitation.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant.

Il est délivré un récépissé de cette déclaration.

Vous pouvez effectuer cette démarche sur le site du Service public pro ou remplir le Cerfa n° 15273*02

Article R 512-68 du Code de l’environnement

L'installation autorisée

Tout comme pour les installations déclarées et enregistrées, le transfert de l’autorisation environnementale lors d’un changement d’exploitant doit faire l’objet d’une déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire. Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent ce transfert.

Elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.

Pour certaines installations telles que celles utilisant l’énergie hydraulique, cette déclaration est faite avant le transfert.

S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.

Article L 181-15 et R 181-47 du Code de l’environnement

II. Que faire en cas de modification de l’installation ?

L’installation déclarée et enregistrée

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.

De plus, l'exploitant doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l'activité, en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation de l'installation, lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiales.

Article L 512-15 et R 512-54 du Code de l’environnement

L'installation autorisée

Comme pour les projets soumis à déclaration ou enregistrement, pour les projets soumis à autorisation il est nécessaire d’évaluer le niveau de modification de l’installation :

  • Une modification substantielle : cette modification est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. La délivrance de cette nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.
  • Une modification notable : toute modification de l’installation qui ne serait pas substantielle, mais de nature à entrainer un « changement notable » des éléments du dossier d’autorisation, doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation.

Le préfet peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment, s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées.

Articles L 181-14, L 181-15 et R 181-46 du Code de l’environnement

III. Qu’est-ce qu’une modification substantielle ?

Une modification est considérée comme substantielle lorsque les modifications apportées à l’installation :

  • En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale ;
  • Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
  • Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs.

Article R 181-46 du Code de l’environnement

Chapitre 5. La fin de vie d’une ICPE

La fin de vie d'une ICPE, c'est-à-dire la cessation de l'activité, implique des obligations de notification au préfet et de remise en état du site ainsi qu'un bilan environnemental en cas de redressement judiciaire.

I. Que faire en cas de cessation d’activité d’une ICPE ?

Déclaration à la préfecture

Les différentes opérations à effectuer lors d’une cessation définitive de l’installation sont les suivantes :

Autorisation et enregistrement

Notification au préfet 3 mois avant la cessation

Réception d’un récépissé sans frais de la notification

Mesures prises :

·    Evacuation des produits dangereux ou déchets

·    Interdiction ou limitation d’accès du site

·    Mise en sécurité du site

·    Surveillance des effets sur l’environnement

Transmission des plans, de la situation environnementale, et des propositions des types d’usage futurs du site

Déclaration

Notification au préfet 1 mois avant

 

Article L 512-6-1, L 512-7-6, L 512-12-1, R 512-39-1 et suivants, R 512-46-25 et suivants, et R 512-66-1 et suivant du Code de l’environnement

Vous pouvez retrouver le formulaire de notification de la cessation de votre ICPE sur le site du Service public pro où vous pourrez remplir le formulaire Cerfa n° 15275*02

Remise en état du site

Lorsqu’une installation, soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant doit la placer dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte à l’environnement ou à la santé humaine et qui permette un usage futur du site comparable à la dernière période d’activité de l’installation.

II. Que faire en cas d’arrêt de l’installation pendant au moins 3 ans ?

Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif.

Article L 512-19 du Code de l’environnement

III. Qu’est-ce qu’un tiers demandeur ?

Comme dit précédemment, l’exploitant a une obligation de remise en état du site après la cessation de son activité. Toutefois dans certains cas, un tiers demandeur, ou aménageur, peut demander à effectuer cette remise en état du site à la place de l’exploitant. Ce tiers demandeur doit alors demander au représentant départemental de l’Etat l’accord pour se substituer à l’exploitant. Il doit bien sûr également recueillir l’accord de ce dernier. 

La législation oblige une remise en état du site qui permette un usage futur du site comparable à la dernière période d’activité de l’installation. Toutefois, lorsque l'usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d'une autre nature, ce dernier recueille l'accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.

Comme pour l’exploitant, l’aménageur doit disposer des capacités techniques et financières suffisantes pour la réalisation des travaux de réhabilitation. Il doit veiller a ce qu’il y ait une compatibilité entre l’état des sols et l’usage défini.

En cas de défaillance du tiers demandeur et de l'impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage minimal, à savoir l’usage de la dernière période d’activité de l’installation.

Article L 512-21 du Code de l’environnement

 

 

Mise à jour : 08/08/19