Fiches Pratiques

Les différentes procédures de création d'une ICPE

Chapitre 1. La procédure de déclaration

I. Quelles installations sont concernées par la procédure de déclaration ?

Les installations soumises à déclaration sont les installations ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour l’environnement ou la santé humaine. Ces installations doivent respecter les prescriptions générales édictées par le préfet. C’est donc un régime de liberté surveillée.

Article L 512-8 du Code de l’environnement

II. Qui doit formuler la demande de déclaration ?

Le demandeur est la personne, physique ou morale, publique ou privée, qui souhaite réaliser une installation soumise à déclaration telle que prévue par la nomenclature ICPE.

Le demandeur peut donc être le maître d’ouvrage, le propriétaire ou l’exploitant. Il peut alors être désigné comme était le « pétitionnaire ».

III. Quel est le contenu du dossier ?

Le dossier de demande doit entre autres contenir les éléments suivants :

1) Pour une personne :

    • Physique : nom, prénom, adresse ;
    • Morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social, qualité du déclarant ;

2) La mention du lieu où l’installation doit être réalisée ;

3) Une description de la nature et du volume des activités envisagées, ainsi que l’indication de la ou des rubriques de la nomenclature dont le projet relève ;

4) Le déclarant doit également produire les éléments suivants :

  • un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation,
  • et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes,
  • et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation ;

5) Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et autres émanations.

Article R 512-47 du Code de l’environnement

IV. Quelle est la procédure à suivre ?

La déclaration doit être adressée au préfet de département, avant la mise en service de l’exploitation, par voie électronique. Une preuve de dépôt est ensuite immédiatement délivrée par la même voie.

Pour faire votre demande de déclaration, vous pouvez vous rendre sur le site du service public mis à disposition par l’administration

Article R 512-48 du Code de l’environnement

V. Quelles sont les mesures de publicités prises ?

La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la préfecture où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée en reçoit une copie.

Article R 512-49 du Code de l’environnement

VI. Le préfet peut-il s’opposer à une opération soumise à déclaration ?

En pratique, si la déclaration a été effectuée en la forme régulière, le préfet n’a pas de motifs pour s’opposer à la délivrance de la preuve de dépôt. Le préfet peut toutefois adresser des prescriptions spéciales à l’exploitant dans le cas où les prescriptions générales applicables à l’installation ne suffiraient pas à la protection de l’environnement ou de la santé humaine telle que prévue par les textes législatifs et règlementaires.

Article L 512-12 du Code de l’environnement

VII.La déclaration doit-elle être renouvelée ?

La déclaration doit être renouvelée dans certains cas :

  • Si l’installation est transférée sur un autre emplacement,
  • Si l’installation n’a pas été mise en service 3 ans après la déclaration,
  • Si l’exploitation a été interrompue pendant plus de 2 ans, sauf cas de force majeure,
  • Si l’exploitation apporte des modifications substantielles à l’installation.

Article R 512-54 du Code de l’environnement

VIII. Qu’est-ce que la déclaration périodique (DC) ?

La déclaration périodique, identifiée par la mention « DC » dans la nomenclature », est un régime de déclaration, soumis en plus à un contrôle périodique.

Pour en savoir plus sur le contrôle périodique, vous pouvez consulter la fiche « Contrôles et sanctions applicables aux ICPE »

 

Chapitre 2. La procédure d’enregistrement

La procédure d’enregistrement, aussi appelée autorisation simplifiée, trouve son origine dans la volonté de simplification des procédures de création des ICPE. La procédure d’autorisation étant une procédure lourde, elle est ainsi désormais réservées aux installations qui présente un grave danger pour l’environnement et/ou la santé humaine. La procédure d’enregistrement se situe donc, en termes de complexité administrative, entre la procédure de déclaration et la procédure d’autorisation. L’idée étant que ces procédures de création ne soient pas un frein à l’essor économique tout en conservant un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.

I. Quelles installations sont concernées par la procédure d’enregistrement ?

Les installations soumises à enregistrement sont les installations qui présentent des dangers et inconvénients qui peuvent être, en principe, prévenus par le respect des prescriptions générales.

La procédure d’enregistrement peut également porter sur les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant de la nomenclature Eau dont la connexité rend nécessaire à l’ICPE concernée ou dont la proximité est de nature à modifier les dangers et inconvénients des installations en question.

Article L 512-7 du Code de l’environnement

II. Qui doit formuler la demande d’enregistrement ?

Le demandeur est la personne, physique ou morale, publique ou privée, qui souhaite réaliser une installation soumise à enregistrement telle que prévue par la nomenclature ICPE.

Le demandeur peut donc être le maître d’ouvrage, le propriétaire ou l’exploitant. Il sera alors désigné comme étant le « pétitionnaire ».

III. Quel est le contenu du dossier ?

La demande d’enregistrement doit comporter :

  • Pour une personne :
    • Physique : nom, prénoms, domicile ;
    • Morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social, qualité du signataire ;
  • L’emplacement de l’installation ;
  • La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève ;
  • Une description des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement.

Le dossier est également accompagné d’un certain nombre d’autres documents techniques listés à l’article R 512-46-4 du Code de l’environnement.

Le dossier de demande d’enregistrement ne contient donc pas d’étude d’impact ou d’étude de danger, sauf dispositions contraires ou demande du préfet.

Article R 512-46-3 et R 512-46-4 du Code de l’environnement

IV. Quelle est la procédure à suivre ?

Le dépôt du dossier

Le dossier est adressé au préfet de département en 3 exemplaires (augmentés du nombre de communes concernées par le projet).

Article R 512-46-3 du Code de l’environnement

Pour faire votre demande d’enregistrement, vous pouvez vous rendre sur le site Service public mis à disposition par l’administration.

 

Une fois le dossier reçu, le préfet effectue un premier examen de recevabilité. S’il considère que le dossier est incomplet ou irrégulier, il en avise le pétitionnaire et l’enjoint de se régulariser sous peine de voir son dossier refusé.

Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet en informe le pétitionnaire et transmet une copie du dossier au conseil municipal de la commune concernée pour avis. Il a alors 5 mois pour statuer.

Article R 512-46-11 du Code de l’environnement

La consultation publique

Comme la procédure d’enregistrement est une procédure d’autorisation simplifiée, l’enquête publique n’est pas nécessaire, sauf dans certains cas spécifiques. L’enquête publique est alors remplacée par une « mise à disposition » du public. Ce dernier est alors informé des modalités de consultation du dossier et éventuellement des émissions d’observation par voie d’affichage sur le site de l’installation, dans les mairies des communes concernées, et le cas échéant, par voie électronique. Et c’est au pétitionnaire de procéder à l’affichage en question sur le site prévu pour l’installation.

Article L 512-7-1 et R 512-46-15 du Code de l’environnement

Instruction administrative

Après avoir recueilli l’avis des conseillers municipaux et des observations publiques, l’inspection des installations classées établit un rapport présentant ses propositions sur la demande d’enregistrement.

La décision du préfet de refus ou d’enregistrement doit alors être motivée et notifiée au pétitionnaire.

Le silence gardé par le préfet vaut refus de la demande

Articles R 512-46-16 et suivants du Code de l’environnement

V. Quelles sont les mesures de publicités prises ?

En vue de l’information des tiers, une copie de l’arrêté d’enregistrement ou de refus est déposée et affichée en mairie pendant au moins 1 mois. L’arrêté est également publié sur le site internet des services de l’Etat pendant au moins 4 mois.

Article R 181-44 et R 512-46-24 du Code de l’environnement

VI. Le préfet peut-il s’opposer à une opération soumise à enregistrement ?

Le préfet peut refuser la demande mais le refus doit être motivé. De même, il peut édicter des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales. Dans ces deux cas, il doit en informer le pétitionnaire.

Article R 512-46-17 du Code de l’environnement

Chapitre 3. La procédure d’autorisation

L’autorisation environnementale unique (AE)

Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, le ministère a souhaité simplifier les démarches administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les services de l’État. C’est pour cette raison qu’a été créée l’autorisation environnementale, applicable depuis le 1er mars 2017.

I. Qui doit formuler la demande d’autorisation environnementale ?

Le demandeur est toute personne, physique ou morale, publique ou privée, qui souhaite réaliser une activité, installation, un ouvrage ou des travaux (AIOT) soumis à déclaration, enregistrement ou à autorisation selon les nomenclatures Eau et ICPE.

Le demandeur peut donc être indistinctement le maître d'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant.

II. Auprès de qui ?

Le dossier de demande d’AE est adressé au préfet de département dans lequel est situé le projet (ou les préfets de département si le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements). Ce dossier de demande doit être adressé en 4 exemplaires papiers et sous forme électronique.

Articles R 181-2 et R 181-12 du Code de l’environnement

III. Quelle est le contenu du dossier de l’AE ?

La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments suivants :

1) Pour une personne :

    • Physique : nom, prénom, date de naissance, adresse,
    • Morale : dénomination, raison sociale, forme juridique, numéro SIRET, adresse du siège social, qualité du signataire à la demande,

2) La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet indiquant son emplacement,

3) Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet,

4) Une description de la nature et du volume du projet envisagé, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés de mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques de la nomenclature dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées,

5) Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale :

  • Soit l’étude d’impact,
  • Soit l’étude d’incidence,

6) Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles,

7) Une note de présentation non technique.

Le dossier de demande est complété par toutes pièces, documents ou information propres aux AIOT prévus par le projet.

Article R 181-13 et R 181-15 du Code de l’environnement

IV. Avant le dépôt du dossier …

Avant le dépôt de la demande d’AE, le porteur du projet soumis à autorisation :

  • Peut solliciter des informations auprès de l’autorité administrative afin de faciliter la préparation du dossier de demande d’autorisation ;
  • Faire établir un certificat de projet par l’autorité administrative ;
  • Saisir l’autorité compétente afin de déterminer si le projet est soumis ou non à évaluation environnementale, dans le cas où le projet est soumis à un examen au cas par cas ;
  • Demander à l’autorité compétente son avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact si le projet est soumis à évaluation environnementale.

Article L 181-5 du code de l’environnement

V. Quelle est la procédure ?

Une fois la demande adressée au préfet, ce dernier doit délivrer un accusé de réception. La demande est ensuite instruite selon trois phases, pour une durée de 9 mois environ :

  • La phase d’examen (environ 4 mois) :

Si l’instruction fait apparaitre que le dossier est irrégulier ou incomplet, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe.

  • La phase d’enquête publique (environ 3 mois) :

Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête afin qu’une enquête publique soit ouverte selon les modalités prévues par le Code de l’environnement.

  • La phase de décision (environ 2 mois) :

Dans les 15 jours suivant la réception du rapport d'enquête publique, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur :

    • à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;
    • ou au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

Le préfet a alors 2 mois pour statuer sur la demande d’autorisation. Le silence gardé à l’issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.

La demande peut quand même être rejetée par le préfet à l’issue de ces phases lorsque celle-ci fait apparaitre que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet.

Par la suite, le préfet communique au pétitionnaire le projet d’arrêté statuant sur la demande d’AE qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.

Article L 181-9, R 181-6, R 181-36, R 181-39 et suivants du Code de l’environnement

VI. Quelles sont les mesures de publicité prises ?

En vue de l’information des tiers, une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale ou de refus est déposée et affichée en mairie pendant au moins 1 mois. L’arrêté est également publié sur le site internet des services de l’Etat pendant au moins 4 mois.

Article R 181-44 du Code de l’environnement

 

Mise à jour : 07/08/19